Créé le 19 décembre 2015
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
- « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
- « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
- « exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
- « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
- « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
- « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation.
Créé le 19 décembre 2015
Les zones géographiques incluses dans la zone de restriction d'influenza aviaire figurent en annexe I du présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992.
Créé le 19 décembre 2015
En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, le préfet adopte un arrêté préfectoral de déclaration d'infection (APDI) définissant :
- les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
- les mesures à adopter dans une zone de protection délimitée par d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
- les mesures à adopter dans une zone de surveillance délimitée par un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.
Créé le 19 décembre 2015
Par instruction du ministre chargé de l'agriculture, est organisée une enquête de surveillance nationale impliquant des exploitations désignées par tirage au sort ou en fonction d'une analyse de risque ou en fonction de considérations logistiques afin d'évaluer le niveau d'infection de l'influenza aviaire hautement pathogène, les liens épidémiologiques entre exploitations et l'extension de l'infection.
Cette enquête peut porter sur l'analyse du registre d'élevage, les flux d'animaux, de personnels et de matériels en lien avec l'élevage avicole, l'état de santé des animaux présents et, le cas échéant, des analyses de laboratoire. Toutes les informations utiles dans ce cadre peuvent être exigées par l'autorité auprès des entreprises concernées.