Arrêté du 17 décembre 2015

Article 1

Abrogé10 février 2016

Créé le 19 décembre 2015

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  • « volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
  • « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
  • « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
  • « exploitation » : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
  • « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
  • « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
  • « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 décembre 2015 au mardi 9 février 2016