Arrêté du 17 décembre 2009

Article 9

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 30 décembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2023

Sont électeurs les agents en position d'activité, de congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :
- soit d'un contrat à durée indéterminée ;

- soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;

- soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Par dérogation au premier alinéa, sont électeurs les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, placés en congé non rémunéré durant leur période de stage.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 19 juillet 2018art. 1

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au samedi 28 juillet 2018

Modifié parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 6

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 6 août 2014