JORF n°0296 du 22 décembre 2009

Arrêté du 17 décembre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-11 et R. 684-1 à R. 684-17 ;

Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif notamment à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide au transport des aliments du bétail à Mayotte ;

Vu le programme sectoriel « ruminants » 2008-2010 approuvé par la décision du directeur de l'ODEADOM du 21 décembre 2007, suite à l'avis du conseil de direction du 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ODEADOM en date du 25 novembre 2009 ;

Considérant les enjeux pour le développement des filières d'élevage de Mayotte de disposer d'aliments destinés aux animaux d'élevage à des coûts compatibles avec les prix auxquels les produits de ces filières peuvent accéder au marché local,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution de l'aide au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments destinés aux animaux d'élevage terrestre et aquatique à Mayotte.

Article 2

L'aide au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte mise en place en 2005 est reconduite pour les années 2010 et 2011 aux conditions figurant dans les articles suivants.

Article 3

Les bénéficiaires sont les structures établies à Mayotte et éligibles aux aides de l'ODEADOM, à savoir :
― les associations, les entreprises et coopératives agricoles et groupements de producteurs ou les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et leurs fédérations ;
― les entreprises de fabrication d'aliments destinés aux animaux d'élevage terrestre et aquatique.
Les bénéficiaires de l'aide s'engagent à la répercuter intégralement jusqu'à l'utilisateur final, à savoir l'éleveur.

Article 4

Sont éligibles, quelles que soient leurs origines, le maïs entier ou concassé, les tourteaux de soja, d'arachide et de coton, les haricots en grain ou concassés, les sons de riz et de blé, les compléments minéraux, azotés et vitaminiques ainsi que la poudre de lait exclusivement destinée à l'alimentation des veaux.
Sont également éligibles les aliments complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement (cuniculture et aquaculture en particulier). Ces aliments complets devront avoir été fabriqués selon les normes en vigueur (notamment sanitaires) au sein de l'Union européenne.
Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.

Article 5

Toute demande doit être déposée auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de Mayotte en indiquant les quantités de marchandises pour lesquelles l'aide est sollicitée. Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), le directeur de l'ODEADOM décide de l'octroi de l'aide. Les quantités qui font l'objet de la demande peuvent avoir fait l'objet d'une commande ferme préalablement au dépôt de la demande.
L'engagement de l'aide de l'ODEADOM est réalisé par une décision de son directeur pour les marchandises réceptionnées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Article 6

L'aide est forfaitaire.

Pour les produits définis à l'article 4, excepté pour les aliments complets destinés à l'aquaculture, son montant est arrêté à 80 € par tonne de marchandise éligible importée à Mayotte avec un quota annuel de 4 000 tonnes en 2010 et 4 500 tonnes en 2011.

Pour les aliments complets destinés à l'aquaculture, l'aide est de 500 € par tonne de marchandise éligible, importée à Mayotte, avec un quota annuel de 300 tonnes en 2010 et en 2011.

Article 7

La demande de paiement de l'aide relative à une importation aidée dans le cadre du présent dispositif est composée des pièces suivantes :
― la demande initiale du bénéficiaire présentée selon le modèle annexé au présent arrêté ;
― le procès-verbal de la session de la CDOA, visé par la direction de l'agriculture et de la forêt (DAF), donnant un avis favorable à l'attribution de l'aide à la structure demandeuse ;
― les originaux ou les copies certifiées conformes des factures acquittées de la fourniture, du transport et des différents frais afférents à l'acheminement des marchandises concernées validées par la DAF ;
― la justification de la répercussion de l'aide à l'acheteur final sur la base d'un décompte des coûts, frais fixes et charges de structure, ainsi que la marge commerciale pour chacune des formules d'aliments commercialisées, qu'elles soient importées en l'état ou fabriquées sur place.
Toute demande de paiement doit être déposée à la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte et doit être accompagnée d'un relevé d'identité bancaire de la structure bénéficiaire.

Article 8

Des contrôles peuvent être effectués à la demande du directeur de l'ODEADOM, de son agent comptable ou du contrôleur financier, ainsi que des services de la DAF de Mayotte. Toutes les pièces justificatives qu'ils estimeraient nécessaires pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués peuvent être exigées des bénéficiaires, notamment celles relatives au respect des normes en vigueur au sein de l'Union européenne pour la fabrication des aliments complets destinés aux animaux d'élevage réalisée dans les pays tiers.

Article 9

Toute fausse déclaration sur les éléments déterminant le montant de l'aide entraîne le reversement immédiat à l'ODEADOM des sommes perçues.
Au cas où ces vérifications ou contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n'ont pas été utilisées ou l'ont été à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées, l'ODEADOM exigera le reversement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire.
Le reversement éventuel de sommes indûment perçues ne préjuge pas des poursuites pénales et judiciaires que l'office peut être amené à engager auprès des tribunaux de son siège.

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'ODEADOM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

Bruno Le Maire