Arrêté du 17 décembre 2007

Article 6

Créé le 24 janvier 2008

Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l'Agence nationale des fréquences directement par l'exploitant si l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève en est d'accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l'Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 janvier 2008