Arrêté du 17 décembre 2007

Article 4

Créé le 24 janvier 2008 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

L'Agence nationale des fréquences est préalablement informée des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l'arrêt desdites installations. Les informations transmises à l'Agence nationale des fréquences sont la localisation de l'installation radioélectrique ou de la station, l'adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l'antenne, la puissance de l'émetteur et la fréquence utilisée.

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En vigueur du jeudi 24 janvier 2008 au vendredi 1 octobre 2021