JORF n°0019 du 23 janvier 2008

Article 3

Article 3

L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé.


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Version 1

L'Agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé.