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Arrêté du 17 décembre 2001

Article 8

Abrogé30 janvier 2003

Créé le 30 janvier 2002

A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement.
B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :
  • pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;
  • durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

En vigueur du mercredi 30 janvier 2002 au mercredi 29 janvier 2003

A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles

L. 541-1

à

L. 541-8

,

L. 541-24

et

L. 541-25

du code de l'environnement.

B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :

pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;

durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.