JORF n°0103 du 4 mai 2018

Article 11

Article 11

Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.


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Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.