Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.
Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.