JORF n°0103 du 4 mai 2018

Titre II : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE MILITAIRE DU RANG

Article 4

I. - Les candidats et les candidates doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus. Les conditions d'âge s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.

II. - Les candidats et les candidates au recrutement se présentent aux examens suivants :

  1. Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats et des candidates ;

  2. Une ou plusieurs épreuves sportives selon le domaine d'activité pour lequel les candidats et les candidates postulent ;

  3. Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats et des candidates ;

  4. Selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats et les candidates postulent, une ou plusieurs épreuves spécifiques.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense en fonction des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats et des candidates.

Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats et des candidates.

Article 5

Les militaires engagés recrutés en application de l'article 4 sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur contrat d'engagement.

Les engagements des militaires du rang sont souscrits au titre d'un domaine d'activité, pour une durée minimale de deux ans.