Arrêté du 17 avril 2014

Article 5

Créé le 1 mai 2014 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants :
1° La provision est abondée pour prendre en compte :
- l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ;

- en cas de changement de catégorie statutaire d'un praticien, l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction de la méthode d'estimation retenue selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté ;
- l'intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion ;
2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte :
- l'indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ;
- la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en application des conditions de l'article R. 6152-807 du même code ;
- en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des praticiens concernés, conformément à l'article R. 6152-809-1 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R6152-807 Code de la santé publiqueart. R6152-812 Code de la santé publiqueart. R6152-807-3 Code de la santé publiqueart. R6152-809-1 Code de la santé publiqueart. R6152-813

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parArrêté du 19 décembre 2018art. 1

La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants : 1° La provision est abondée pour prendre en compte : \- l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ;

\- en cas de changement de catégorie statutaire d'un praticien,l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction de la méthode d'estimation retenue selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté ; \- l'intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion ; 2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte : \- l'indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ; \- la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en application des conditions de l'article R. 6152-807 du même code ; \- en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des praticiens concernés, conformément à l'article R. 6152-809-1 du même code.

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au vendredi 28 décembre 2018

La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants :
1° La provision est abondée pour prendre en compte :
― l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque praticien concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ;
― l'intégration des passifs transférés par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre du compte épargne-temps des praticiens en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion ;
2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte :
― l'indemnisation des jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions des articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique ;
― la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps, en application des conditions de l'article R. 6152-807 du même code ;
― en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des praticiens concernés, conformément à l'article R. 6152-809-1 du même code.