Arrêté du 17 avril 2012

Article 1

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En vigueur depuis le 19 avril 2012 · Dernière version le 5 juillet 2020

Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 avril 2012 au samedi 4 juillet 2020