JORF n°0092 du 18 avril 2012

Article 1

Article 1

Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.


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Version 1

Les délégués des officiers de police judiciaire n'appartenant ni à l'administration ni à l'armée qui sont chargés, en application de l'article R. 72 du code électoral, de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer perçoivent une indemnité de 3,51 € par procuration établie.