JORF n°0092 du 19 avril 2009

TITRE IER : PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTERIEURS AU BATIMENT

Article 3

Les parois verticales séparatives doivent être constituées :
- soit d'un mur simple de masse égale ou supérieure aux valeurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu'elles présentent chacune un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l'article 10 du présent arrêté.

| CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des parois séparatives |msimple
(en kg/m²)|mcomposée
(en kg/m²)|Rw + C
(en décibels)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------| | Entre logements différents, à l'exception des parois des dépendances. | 350 | 200 | 54 | | Entre, d'une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et, d'autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d'eau. | 350 | 200 | 54 | |Entre, d'une part, les pièces principales, cuisines ou salles d'eau d'un logement et, d'autre part, un local d'activité ou les dépendances d'un autre logement.| 400 | 200 | 57 |

Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit ces parois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35 dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28 dB.

Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m2 présentant une étanchéité sur les quatre côtés.

Article 4

1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes :

- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw, indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol présentant un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Lnw tels que définis dans le tableau ci-dessous ;
- soit être constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

| CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des planchers séparatifs | ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS |ENTRE LOGEMENTS
(locaux de réception) et, circulations communes, garages ou locaux d'activité (locaux d'émission)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Disposition n° 1 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) | m ≥ 450 kg/ m2 | | | Disposition n° 2 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw apportée par un revêtement de sol. |m ≥ 400 kg/ m2
et
ΔLw ≥ 9 dB| Disposition non autorisée | | Disposition n° 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln, w) | Rw + C ≥ 57 dB
et
Ln, w ≤ 67 dB | Rw + C ≥ 59 dB
et
Ln, w ≤ 74 dB | |Disposition n° 4 : Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.| | |

2° (Abrogé)
3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement au sens de l'article 2, notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l'exception des locaux techniques est situé directement au-dessus d'une pièce principale d'un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu'un plancher séparatif entre locaux de logements différents.

Article 5

1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d'un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant les reliefs de la façade notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l'air libre répondent à cette obligation lorsqu'elles participent à la ventilation naturelle du logement.

| SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES | DISTANCE | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------| |Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d'une baie sur l'autre| Distance horizontale |1,50 m| | Distance verticale | 1,20 m | | | Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d'une baie sur l'autre |Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90°|3,50 m| | Façades parallèles ou formant entre elles un angle inférieur à 90° | 5,00 m | |

Article 6

Les circulations verticales à l'intérieur des logements, telles que les escaliers hors paliers, doivent être désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois séparatives horizontales et verticales entre logements, sauf si ces dernières sont constituées de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200 kg/m² et séparées par un joint de dilatation.
Les circulations verticales communes telles que les escaliers doivent répondre à l'une des dispositions suivantes :
- soit celles-ci sont désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois horizontales et verticales des logements, à l'exception des paliers des escaliers ;
- soit les parois séparatives (solidaires ou non désolidarisées) entre ces circulations et tout logement présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².

Article 7

Le cas échéant, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 40 dB(A) dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement.

Article 8

Le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises.
Le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, groupes de climatisation et de ventilation, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement.
Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés de la structure.

Article 9

Le passage en pièces principales et dans les cuisines des réseaux d'évacuation des eaux-vannes et des eaux pluviales est interdit.
Le passage en pièces principales des réseaux d'évacuation des eaux usées est interdit.
Lorsque le réseau d'évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale, ce réseau doit être situé dans une gaine dont les parois en contact avec la pièce ont un indice d'affaiblissement acoustique Rw + C minimum de 30 dB ou une masse surfacique minimale de 40 kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de la gaine doivent être recoupées et les gaines doivent être munies de trappes de visite.

Article 10

Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
L'indice d'affaiblissement acoustique pondéré, Rw + C est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
L'indice d'affaiblissement acoustique standardisé pondéré, Rw + Ctr est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln, w est défini dans la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
L'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A est défini dans la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1).
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw est défini dans la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les revêtements de sols, la réduction du niveau de bruit de choc pondéré, Δ Lw, est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements, l'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L'nT, w sont évalués selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr).
L'isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée de l'incertitude fixée à 3 dB.
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l'incertitude fixée à 3 dB.
En ce qui concerne les bruits d'équipements, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, est évalué selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr).
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l'incertitude I fixée à 3 dB (A).