Arrêté du 17 avril 2009

Article 4

Créé le 20 avril 2009 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes :

- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ;

- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw, indiquées dans le tableau ci-dessous ;

- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol présentant un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Lnw tels que définis dans le tableau ci-dessous ;

- soit être constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des planchers séparatifs
ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS ENTRE LOGEMENTS
(locaux de réception) et, circulations communes, garages ou locaux d'activité (locaux d'émission)

Disposition n° 1 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol)

m ≥ 450 kg/ m2

Disposition n° 2 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw apportée par un revêtement de sol.

m ≥ 400 kg/ m2
et
ΔLw ≥ 9 dB
Disposition non autorisée

Disposition n° 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln, w)

Rw + C ≥ 57 dB
et
Ln, w ≤ 67 dB
Rw + C ≥ 59 dB
et
Ln, w ≤ 74 dB

Disposition n° 4 : Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT, A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nTw au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

2° (Abrogé).

3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement au sens de l'article 2, notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l'exception des locaux techniques est situé directement au-dessus d'une pièce principale d'un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu'un plancher séparatif entre locaux de logements différents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 janvier 2016

Modifié parArrêté du 11 janvier 2016art. 2

Lesparois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes : \- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtementde sol dont la somme des masses est égale ou supérieureà la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ; \- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol dont la somme des masses est égaleou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw, indiquées dans le tableau ci-dessous ; \- soit être constituées d'un plancher et d'un revêtement de sol présentant un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondérédu bruit de choc normalisé Lnw tels que définis dans le tableau ci-dessous ; \- soit être

constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé au moins équivalents aux autres dispositions autorisées. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES des planchers séparatifs ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS ENTRE LOGEMENTS (locaux de réception) et, circulations communes, garagesou locaux d'activité (locaux d'émission)Disposition n° 1 : Masse surfacique m (plancher et revêtement de sol) m ≥450 kg/m2Disposition n° 2 : Masse surfacique m (plancher et revêtementde sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw apportée parun revêtement de sol. m ≥ 400 kg/ m2et ΔLw ≥ 9 dB

Disposition non autorisée

Disposition n° 3 : Indice d'affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln, w) Rw + C ≥ 57 dB et Ln, w ≤ 67 dB Rw + C ≥ 59 dB et Ln, w ≤ 74 dB

Disposition 4 : Plancheret revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondérédu bruit de choc standardisé L'nTw au moins équivalents aux autres dispositions autorisées.

2° (Abrogé).

3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement

En vigueur du lundi 20 avril 2009 au mercredi 13 janvier 2016

1° Dans le cas où les parois verticales séparatives sont constituées d'un mur simple de masse égale ou supérieure à 350 kg/m² ou de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200 kg/m² et séparées par un joint de dilatation, les parois horizontales séparatives doivent répondre à l'une des dispositions définies dans :
― le tableau A pour les parois horizontales séparatives entre logements différents (à l'exception des garages individuels) ;
― le tableau B pour les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité ou garage individuel.

Tableau A. - Les parois horizontales séparatives
entre logements différents (à l'exception des garages individuels)

Disposition n° 1 :
présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 :
présentent une masse supérieure ou égale à 400 kg/m²
et une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw supérieure ou
égale à 9 dB apportée par un revêtement de sol.
Disposition n° 3 :
sont constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une
réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents aux dispositions n° 1 ou n° 2.

Tableau B. - Les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité,
garage individuel ou circulations horizontales communes

Disposition n° 1 :
Présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m².
Disposition n° 2 :
Sont constituées, y compris les revêtements de sol, d'éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une
réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents à la disposition n° 1.

2° Dans les autres cas autorisés à l'article 3, seules les dispositions n° 1 et n° 3 du tableau A ainsi que les dispositions du tableau B sont admises.
3° Dans le cas où un espace extérieur d'un logement au sens de l'article 2, notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l'exception des locaux techniques est situé directement au-dessus d'une pièce principale d'un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu'un plancher séparatif entre locaux de logements différents.