JORF n°0092 du 19 avril 2009

TITRE III : PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AERODROMES

Article 12

Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C, à une durée de réverbération de 0,5 s.
La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 13

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.