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Arrêté du 17 avril 1969

Titre VI : Présentation des demandes

Abrogé1 janvier 2007
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

La demande d'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle doit être adressée au ministre de l'agriculture (service de l'élevage).
La demande est accompagnée des pièces suivantes :
Un extrait de casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois mois dans le cas d'une demande formulée par un particulier), ou des membres d'un conseil d'administration, ou de l'organe en tenant lieu (dans le cas d'une demande formulée par une personne morale) ;
Les statuts et le règlement intérieur de la personne morale, le cas échéant ;
Un engagement du demandeur de se conformer à l'ensemble de la réglementation régissant l'insémination artificielle ainsi qu'aux directives techniques susceptibles d'être données par les services du ministère de l'agriculture ;
Un document fournissant tous les éléments susceptibles de permettre une appréciation des buts poursuivis et des moyens mis ou à mettre en oeuvre pour les atteindre, notamment les ressources financières avec indication de leur provenance et attestation de leur disponibilité.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

A la demande d'autorisation présentée par un centre de production doivent être jointes les pièces suivantes :
Une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs et de semence ainsi que la responsabilité d'application des programmes de mise à l'épreuve ;
Une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux dépôts de reproducteurs et aux dépôts de semence à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée ;
Une copie des contrats de mise à l'épreuve et d'approvisionnement souscrits avec un ou plusieurs centres de mise en place.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

A la demande d'autorisation présentée par un centre de mise en place doivent être jointes les pièces suivantes :
Une note comportant des renseignements précis et un plan relatif aux dépôts de semence et éventuellement aux dépôts de reproducteurs à partir desquels doit s'effectuer l'activité envisagée ;
Une note définissant avec précision la zone envisagée pour pratiquer l'insémination artificielle ;
Une note comportant des renseignements précis sur les agents auxquels sont confiés les dépôts de reproducteurs ou de semence ;
Une copie des contrats d'approvisionnement et de mise à l'épreuve souscrits avec un ou éventuellement plusieurs centres de production.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les centres qui envisagent de mener conjointement des opérations de production et de mise en place doivent présenter des demandes et des dossiers distincts pour chacune de ces activités.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 avril 1969

Les demandes présentées en application de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1966 susvisée n'ont pas lieu d'être renouvelées.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 30 avril 1969 au dimanche 31 décembre 2006

Titre VI : Présentation des demandes
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