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Arrêté du 17 août 1989

III - Régime d'autorisation

Abrogé22 juillet 2023
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

La tenderie est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée par le préfet, sur l'avis favorable du maire de la commune où elle est installée.
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'installation qui en est l'objet a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

L'autorisation mentionne le nom de son bénéficiaire et la désignation cadastrale du lieu de tenderie.
Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux.
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de tenderie. Dans les vingt jours suivant la clôture de la tenderie, chaque bénéficiaire transmet ce tableau au préfet.

Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

Tout gibier autre que le vanneau huppé et le pluvier doré capturé accidentellement est relâché immédiatement.
Abrogé22 juillet 2023

Créé le 13 septembre 1989

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation sans préjudice des poursuites pénales.

Abrogé depuis le samedi 22 juillet 2023

En vigueur du mercredi 13 septembre 1989 au vendredi 21 juillet 2023

III - Régime d'autorisation
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11