JORF n°0253 du 29 octobre 2021

Chapitre II : Organisation de la formation initiale statutaire

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation initiale statutaire des fonctionnaires stagiaires

Résumé Les nouveaux fonctionnaires doivent suivre une formation de 12 mois et 40% de ce temps est pour le suivi de leur formation.

Les agents relevant des corps visés à l'article 1er recrutés par la voie des concours ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Ils suivent une formation initiale statutaire. Ils sont affectés dans un service déconcentré ou un établissement public relevant des ministères chargés de la jeunesse et des sports au sein duquel ils effectuent un stage d'une période de 12 mois. S'ils sont conseillers techniques sportifs, en fonction de la nature de leur mission, ils sont affectés soit en service déconcentré, soit en administration centrale. Dans tous les cas, un référent relevant de la direction technique nationale concernée est associé à leur suivi.
Le temps dédié au suivi du cursus de formation organisé par l'opérateur de formation (observation, immersion dans le service, connaissance des acteurs, suivi des modules, rédaction des documents constitutifs du dossier individuel de formation notamment) représente au minimum 40 % du temps de l'année de formation.

Article 7

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Rédaction et validation du dossier de formation par les fonctionnaires-stagiaires

Résumé Au début de sa formation, un fonctionnaire doit faire un dossier de ses compétences et de son travail, qui est approuvé par un inspecteur général.

Au début de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire rédige, à partir d'un auto-positionnement professionnel, un dossier de formation destiné à :

- définir ses acquis de l'expérience professionnelle avant son entrée en formation ;
- préciser les compétences obligatoires à acquérir, à conforter suivant les dispositions statutaires du corps concerné et les conditions pratiques d'exercice d'une démarche éducative et pédagogique ;
- présenter les spécificités de l'environnement professionnel du service ou de l'établissement dans lequel il est affecté et ses évolutions au regard des politiques publiques relevant du champ de la jeunesse et des sports.

Le dossier de formation est présenté au cours de l'entretien initial de l'agent. Ce dossier est soumis pour validation à l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial lors de cet entretien. Une convention de formation est ensuite établie entre l'agent stagiaire, son conseiller de stage, son directeur de stage, le cas échéant son maître de stage et l'opérateur national de formation, définissant le cadre de la formation et les modules qui seront suivis.

Article 8

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Bilan de formation des fonctionnaires-stagiaires

Résumé À la fin de leur formation, les fonctionnaires écrivent un rapport sur ce qu'ils ont appris et comment ils peuvent aider leur communauté.

A la fin de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire rédige un bilan de formation afin de présenter :

- ses acquis professionnels en termes de connaissances et de compétences au regard des modules thématiques organisés par l'opérateur national de formation et des séquences pratiques sur le terrain dans le service d'affectation ;
- sa connaissance de l'environnement professionnel, du contexte réglementaire, institutionnel, partenarial, politique et économique ;
- sa capacité à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies d'intervention concertées sur les territoires dont il a la charge en lien avec les politiques publiques de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- son aptitude, en tant qu'agent de conception, à appréhender les mutations sociales et leurs conséquences possibles sur les enjeux de mise en œuvre des politiques précitées.

Article 9

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Évaluation de la formation initiale statutaire des fonctionnaires-stagiaires

Résumé Les fonctionnaires en formation ont des entretiens et une commission pour vérifier leurs compétences.

Dans le cadre de l'évaluation de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire bénéficie :

- d'un entretien initial portant sur le dossier de formation de l'agent et sa prise de poste, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, et du maître de stage ;
- d'un entretien intermédiaire visant à réaliser une évaluation de l'agent à mi-parcours et à vérifier l'adéquation entre les besoins recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage, de l'opérateur de formation et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial et du maître de stage.

Chacun de ces entretiens fait l'objet d'un compte rendu circonstancié, rédigé par le directeur de stage.
Une commission d'évaluation de la formation comprenant notamment le directeur de stage, le conseiller de stage, et présidée par l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, a pour objet d'évaluer le bilan de formation des agents et de vérifier leurs acquis professionnels au regard des différentes fonctions statutaires attendues. Un compte rendu formulant un avis sur l'année de formation est établi à l'issue de la réunion de cette commission.

Article 10

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Émission de l'avis par le directeur de stage après évaluation

Résumé Après l'évaluation, le directeur de stage dit ce qu'il pense du stagiaire et décide de son avenir.

Après la tenue de la commission d'évaluation de la formation, le directeur de stage émet un avis circonstancié et motivé concernant la titularisation de l'fonctionnaire-stagiaire, son licenciement ou le renouvellement de son année de formation.

Article 11

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Arrêt de la titularisation, réintégration et renouvellement de stage des agents

Résumé Le ministre choisit les agents qui auront leur poste permanent ou leur stage prolongé.

La liste des agents proposés à la titularisation, à la réintégration dans le corps d'origine ou au renouvellement de stage est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.