JORF n°0230 du 4 octobre 2014

Article 2

Article 2

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade d'attaché principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue à l'article 20 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.


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Version 1

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade d'attaché principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue à l'article 20 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.