Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 20

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 11

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au mardi 1 octobre 2013