JORF n°0226 du 30 septembre 2014

Article 2

Article 2

La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :

- véhicules électriques : - 40 % ;
- EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;
- EURO V : - 5 % ;
- EURO IV : 0 % ;
- EURO III : + 10 % ;
- EURO II : + 15 % ;
- EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.

Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.


Historique des versions

Version 1

La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :

- véhicules électriques : - 40 % ;

- EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;

- EURO V : - 5 % ;

- EURO IV : 0 % ;

- EURO III : + 10 % ;

- EURO II : + 15 % ;

- EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.

Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.