ARRÊTÉ du 16 septembre 2014

Article 2

Créé le 1 janvier 2015

La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :

  • véhicules électriques : - 40 % ;
  • EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;
  • EURO V : - 5 % ;
  • EURO IV : 0 % ;
  • EURO III : + 10 % ;
  • EURO II : + 15 % ;
  • EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.

Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015