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Arrêté du 16 septembre 1987

Abrogé1 avril 2009

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1966, modifié notamment par les arrêtés des 15 janvier 1981, 4 octobre 1983 et 11 juillet 1986, fixant les caractéristiques du supercarburant ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques de l'essence ;

Vu la directive C.E.E. du conseil n° 85-536 du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 août 1987,

Créé le 17 septembre 1987 · En vigueur du 29 mars 1991 au 31 mars 2009

L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.
Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.
L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits ou aux spécifications administratives d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes.

Créé le 17 septembre 1987

La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.

Créé le 17 septembre 1987

En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

Créé le 17 septembre 1987

L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.

Créé le 17 septembre 1987

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 17 septembre 1987

Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé1 avril 2009

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

JEAN ARTHUIS.

En vigueur du jeudi 17 septembre 1987 au mardi 31 mars 2009

Arrêté du 16 septembre 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes