Arrêté du 16 septembre 1987

Article 3

Créé le 17 septembre 1987

En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

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En vigueur depuis le jeudi 17 septembre 1987

En vigueur du jeudi 17 septembre 1987 au mardi 31 mars 2009