Arrêté du 16 septembre 1987

Article 4

Créé le 17 septembre 1987

L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 septembre 1987 au mardi 31 mars 2009