Abrogé1 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2009 - art. 8 (V)
Créé le 17 septembre 1987
L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.