JORF n°0249 du 22 octobre 2025

Section 2 : Les commissions statutaires

Article 18

Il est constitué une commission permanente chargée de préparer et d'assurer, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du Conseil national de l'action sociale.
Elle est composée :
1° De deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au Conseil ;
2° Du sous-directeur du dialogue social, de la négociation et de la qualité de vie au travail du secrétariat général ;
3° De l'adjoint au sous-directeur du dialogue social, de la négociation et de la qualité de vie au travail du secrétariat général ;
4° Du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ou de son représentant ;
5° De l'adjoint du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
6° D'un représentant du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général, chargé d'assurer le secrétariat ;
7° D'un représentant de chaque direction métier du ministère de la justice qualifié en matière d'action sociale.
La présidence de la commission permanente est assurée par le président ou le vice-président.

Article 19

Il est constitué une commission logement chargée d'examiner les actions en faveur du logement social et de déterminer les conditions d'attribution des logements.
Elle est composée :
1° De deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au Conseil ;
2° Du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ou son représentant ;
3° De l'adjoint du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
4° D'un représentant du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général, chargé d'assurer le secrétariat ;
5° D'un représentant de chaque direction métier du ministère de la justice qualifié en matière d'action sociale.
La présidence de la commission logement est assurée par le président ou le vice-président.

Article 20

Il est constitué une commission restauration chargée d'examiner les actions en faveur de la restauration. Cette commission détermine les orientations et les conditions générales de mise en œuvre de la politique en la matière.
Elle est composée :
1° De deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au Conseil ;
2° Du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ou son représentant ;
3° De l'adjoint du chef du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
4° D'un représentant du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général, chargé d'assurer le secrétariat ;
5° D'un représentant de chaque direction métier du ministère de la justice qualifié en matière d'action sociale.
La présidence de la commission restauration est assurée par le président ou le vice-président.

Article 21

Il est constitué une commission petite enfance chargée d'examiner les actions en faveur de la petite enfance et de déterminer les orientations et les conditions générales de mise en œuvre de la politique en la matière.
Elle est composée :
1° De deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au Conseil ;
2° Du chef de bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ou son représentant ;
3° De l'adjoint du chef de bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général ;
4° D'un représentant du bureau des politiques sociales du service des ressources humaines du secrétariat général, chargé d'assurer le secrétariat ;
5° D'un représentant de chaque direction métier du ministère de la justice qualifié en matière d'action sociale.
La présidence de la commission petite enfance est assurée par le président ou le vice-président.

Article 22

Parmi les missions dont il a la responsabilité, le ministère de la justice consacre une partie de ses moyens financiers au soutien des personnels rencontrant de graves difficultés financières.
Il constitue, au sein du Conseil national de l'action sociale, une commission intitulée « commission de secours », chargée de donner son avis à l'administration sur la définition des critères d'attribution des aides et prêts à caractère social que l'administration peut allouer aux personnels rencontrant des difficultés, sur l'enveloppe financière qui sera consacrée à cette mission et sur le contrôle du respect, par l'organisme visé au troisième paragraphe du présent article, des critères susvisés.
Il confie l'allocation des crédits correspondants aux personnels concernés à un organisme de type associatif du ministère de la justice.
Il définit, après avis du Conseil national de l'action sociale, les critères sociaux selon lesquels seront attribués les aides et prêts.
Il vérifie que les critères d'attribution qu'il a définis sont respectés par l'organisme.
Il s'assure que cet organisme dispose des moyens nécessaires pour remplir sa mission, que ce soit au niveau des aides et des prêts qu'il sera conduit à allouer, aussi bien pour ce qui est du fonctionnement, et notamment des frais de déplacement des membres de la commission de secours qu'il aura à gérer.

Article 23

Lors de la première réunion du Conseil national de l'action sociale dans sa nouvelle composition, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des cinq commissions mentionnées aux articles 18 à 22.

Article 24

Le Conseil national de l'action sociale peut, en réunion plénière et dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au Conseil. Les thématiques, comme la date de remise des conclusions, sont définies en réunion plénière du Conseil.

Article 25

Les représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au Conseil national de l'action sociale, les membres des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du Conseil, de ses commissions ou groupes de travail, bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.