JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

L'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 4° du II, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 254-6-4 » ;
2° Au deuxième alinéa du III, les mots : «-indépendance élargie » sont supprimés et les mots : « conseil stratégique, conseil spécifique ou les deux » sont remplacés par les mots : « conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique » ;
3° Le IV est abrogé.
II.-L'article 3 est complété par les phrases suivantes : « Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l'article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l'article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l'article 4. »
III.-Au 4° de l'article 4, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.
IV.-Au 5° du I de l'article 6, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.
V.-Au 4° de l'article 25, les deux occurrences des mots : « conseil stratégique et/ ou spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques » sont remplacées par les mots : « conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique ».
VI.-Les articles 31 à 35 sont abrogés.
VII.-Après l'article 35, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Modalités de certification consécutives à l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025

« Art. 35 bis.-Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l'indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du même code.

« Art. 35 ter.-Toute mesure de suspension en cours d'exécution à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminée par l'organisme certificateur dans un délai maximum d'un mois suivant la date de publication du présent arrêté et le cas échéant est levée par l'organisme certificateur.
« Tout écart non levé à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminé par l'organisme certificateur avant l'expiration du délai fixé à l'entreprise pour y répondre et le cas échéant est levé par l'organisme certificateur. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I.-L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au 4° du II, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 254-6-4 » ;

2° Au deuxième alinéa du III, les mots : «-indépendance élargie » sont supprimés et les mots : « conseil stratégique, conseil spécifique ou les deux » sont remplacés par les mots : « conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique » ;

3° Le IV est abrogé.

II.-L'article 3 est complété par les phrases suivantes : « Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l'article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l'article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l'article 4. »

III.-Au 4° de l'article 4, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.

IV.-Au 5° du I de l'article 6, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.

V.-Au 4° de l'article 25, les deux occurrences des mots : « conseil stratégique et/ ou spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques » sont remplacées par les mots : « conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique ».

VI.-Les articles 31 à 35 sont abrogés.

VII.-Après l'article 35, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Modalités de certification consécutives à l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025

« Art. 35 bis.-Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l'indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l'article L. 254-1 du même code.

« Art. 35 ter.-Toute mesure de suspension en cours d'exécution à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminée par l'organisme certificateur dans un délai maximum d'un mois suivant la date de publication du présent arrêté et le cas échéant est levée par l'organisme certificateur.

« Tout écart non levé à la date de publication du présent arrêté et portant sur l'une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminé par l'organisme certificateur avant l'expiration du délai fixé à l'entreprise pour y répondre et le cas échéant est levé par l'organisme certificateur. »