Arrêté du 16 octobre 2020

Article 1

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le référentiel pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ", annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités d'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du même code, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du premier alinéa du V de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 2

Le référentiel pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ", annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités d'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du même code, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du premier alinéa du V de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Le référentiel pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ", annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités d'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du même code, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.