JORF n°0255 du 20 octobre 2020

Arrêté du 16 octobre 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre V du livre II ;

Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime « organisation générale » ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »,

Arrête :

Article 1

Le référentiel pour l'activité " application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ", annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice des activités d'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du même code, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.

Article 2

Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le référentiel définit les exigences à respecter pour une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, ainsi que les points de contrôle que l'organisme certificateur, défini au I de l'article R. 254-2 de ce même code, devra vérifier en vue de l'octroi et du maintien de la certification, selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé.

Article 3

La certification ne peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul. Le référentiel d'organisation générale prévu par l'arrêté du 16 octobre 2020 susvisé doit également être respecté pour la délivrance de la certification.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 17 juillet 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 5

Pour les unités fixes industrielles de traitement de semences, la présentation d'un rapport de contrôle technique du matériel d'application est exigée pour les audits réalisés à partir du douzième mois suivant la publication de l'arrêté étendant le champ du contrôle technique aux matériels d'application de produits phytopharmaceutiques utilisés dans les unités fixes industrielles de traitement de semences.

Article 5-1

Les exigences A26 à A30 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Les organismes certificateurs procèdent à l'audit des entreprises certifiées au 1er janvier 2022 pour l'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques qui sont obligées du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour la période d'obligation 2022-2023 et qui n'ont pas été auditées sur les exigences D25 à D29 du référentiel de certification pour l'activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels en 2021, selon les modalités suivantes :

1° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement est intervenu en 2021, l'entreprise a le choix entre un audit supplémentaire (qui peut être réalisé à distance) portant uniquement sur le respect des exigences A26 à A30 ou un audit complet de suivi ou de renouvellement sur site, avancé à 2022 au lieu de 2023 sans que ce choix ne modifie la durée du cycle de certification. L'audit doit avoir lieu avant le 31 décembre 2022 ;

2° Si, conformément au cycle de certification, l'audit de suivi ou de renouvellement doit intervenir en 2022, l'audit complet sur site a lieu avant le 31 décembre 2022, sans modification de la durée du cycle de certification.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 novembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Fait le 16 octobre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira