Arrêté du 16 mars 2009

CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)

Abrogé1 septembre 2015
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) à hauteur des frais réellement engagés sur présentation d'un justificatif de paiement auprès de l'ordonnateur et dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le taux maximum du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 45 € par nuitée.
Ce taux est porté à 60 € dans les communes suivantes :
― Paris ;
― communes limitrophes à Paris des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
― communes de plus de 200 000 habitants au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009 · En vigueur du 15 mars 2013 au 31 août 2015

L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 € par repas, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

Lorsqu'un agent en mission a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, le taux du remboursement forfaitaire de ses frais supplémentaires de repas fixé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 27 mars 2009

Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du vendredi 27 mars 2009 au lundi 31 août 2015

CHAPITRE II : FRAIS DE SEJOUR (HEBERGEMENT, REPAS)
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Article 9
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