Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Créé le 27 mars 2009
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient et après production des pièces justificatives auprès de l'ordonnateur. Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.