Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 23
Créé le 27 mars 2009
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.