JORF n°81 du 5 avril 2007

Section 3 : Conditions particulières d'étiquetage de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source

Article 8

Dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 1322-44-13 du code de la santé publique, les mentions indiquées à l'annexe III (annexe non reproduite voir le fac-similé) peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes de l'eau minérale naturelle conditionnée, ou dans la publicité concernant cette eau.

La mention " convient pour la préparation des aliments des nourrissons ", ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV (annexes non reproduites voir le fac-similé) du présent arrêté, et si elle est non effervescente.

Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.

Article 9

I. - L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage " Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ".

Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

II. - Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.

Article 10

L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention " Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ".

L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention : "eau soumise à une technique d'adsorption autorisée".

Article 11

L'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles conditionnées ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source est abrogé.