Arrêté du 16 mars 2007

Article 8

Abrogé27 novembre 2020

Créé le 5 avril 2007 · En vigueur du 4 octobre 2017 au 26 novembre 2020

Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2020art. 1

En vigueur du mercredi 4 octobre 2017 au jeudi 26 novembre 2020

Modifié parArrêté du 21 septembre 2017art. 1

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au mardi 3 octobre 2017

Modifié parArrêté du 23 juillet 2012art. 1

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au vendredi 27 juillet 2012