Arrêté du 16 mars 2007

Article 7

Abrogé27 novembre 2020

Créé le 5 avril 2007 · En vigueur du 28 juillet 2012 au 26 novembre 2020

La participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.

Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :

- Le cumul des points commence dès l'attribution de l'habilitation sanitaire ;

- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.

Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2020art. 1

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au jeudi 26 novembre 2020

Modifié parArrêté du 23 juillet 2012art. 1

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au vendredi 27 juillet 2012