Arrêté du 16 mars 1992

Article 12

Créé le 29 mars 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 juin 2009

Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux définis respectivement aux articles R. 391-7 et R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.

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Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 23 juin 2009

Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées

article R. 313-17 du code de la construction et de

, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux définis respectivement aux articles R. 391-7et R. 391-8du code de la constructionet de l'

habitation.

Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'

article R. 313-31 dudit code

.

En vigueur du dimanche 29 mars 1992 au lundi 31 décembre 2001

Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'

article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 200 p. 100 en région Ile-de-France et 150 p. 100 dans les autres régions du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'

article R. 331-14 dudit code

. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'

article R. 313-31 dudit code

.