Arrêté du 16 mars 1990

Article 20

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 2 juin 1999

Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
2° Infecté dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 juin 1999 au lundi 17 novembre 2003

Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :

1° Suspect d'être infecté dans les cas suivants :

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;

b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;

2° Infecté dans les cas suivants :

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;

b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;

3° Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.