Arrêté du 16 mars 1990

Article 21

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.