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Arrêté du 16 mars 1990

Section 2 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement

Abrogée18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et c ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au lundi 17 novembre 2003

Section 2 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement
Article 15
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