Arrêté du 16 mars 1990

Article 16

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et c ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 3, art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au lundi 17 novembre 2003

Déplacé le samedi 2 septembre 1995

1° Afin d'obtenir la dérogation viséeà l'

article 15

du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à : a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ; b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l' article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ; c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation. 2° Afin de maintenir la dérogation visée à l' article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovind'engraissement dérogataire doit s'engager à : a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et c ci-dessus ; b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaired'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constatde non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire,des conditions fixées aux points 1°et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation préciseles conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

Sans préjudice des dispositions prescrites à l'

article 14

du présent arrêté, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les contrôles tuberculiniques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet, dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine.

La structure et la conduite d'élevage dans les ateliers sont telles que ces unités sont strictement distinctes des autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose entretenues dans la même exploitation.

Si à l'occasion d'un contrôle tuberculinique, et quel que soit le motif ayant présidé à sa réalisation, un bovin présente un résultat positif, ou en cas de constatation de lésions tuberculeuses à l'abattoir, les ateliers d'engraissement concernés font l'objet des interventions définies soit au paragraphe 1°, soit au paragraphe 2° :

1° Mise en oeuvre des dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés ;

2° Pour les lots homogènes d'animaux, le directeur des services vétérinaires peut, à la demande de l'exploitant intéressé, surseoir jusqu'au terme de la carrière économique des animaux à leur marquage et à leur abattage ; le statut non indemne de tuberculose des animaux sera mentionné sur les documents sanitaires.