Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 15 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et c ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions. 3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.