Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003
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Arrêté du 16 mars 1990
Article 15
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003
En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au lundi 17 novembre 2003
Déplacé le samedi 2 septembre 1995
Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l' article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivementdestinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuentà bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".
En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995
Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production en zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.