Arrêté du 16 mars 1990

Article 15

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 17 novembre 2003

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l'article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au lundi 17 novembre 2003

Déplacé le samedi 2 septembre 1995

Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles tuberculiniques individuels prévus à l' article 14 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivementdestinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuentà bénéficier de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine".

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production en zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.