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Arrêté du 16 mars 1990

Chapitre IV : Dispositions applicables lors des transactions commerciales

Abrogé18 novembre 2003
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Tout bovin présentant une réaction allergique positive à l'occasion d'une transaction commerciale doit être marqué sur les lieux mêmes où il se trouve dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
Dans quelques cas particuliers laissés à l'appréciation du directeur des services vétérinaires, une suspension du marquage et de l'abattage peut être accordée à l'éleveur qui en fait la demande par écrit, en vue d'un nouveau contrôle pratiqué dans un délai de six à huit semaines. Une telle autorisation ne peut être accordée que par le directeur des services vétérinaires.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

La qualification officiellement indemne de tuberculose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue. Un contrôle tuberculinique de tous les bovins âgés de six semaines et plus, par intradermotuberculination simple avec tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, doit être réalisé dans l'exploitation d'origine dans le délai maximum de un mois après la constatation initiale.
Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de tuberculose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 13 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine susvisé.

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Chapitre IV : Dispositions applicables lors des transactions commerciales
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Article 18
Article 19