JORF n°0123 du 28 mai 2008

TITRE IER : MISSIONS EXERCÉES AU NOM DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

Article 1

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, qui a rang et appellation d'ingénieur général hors classe de l'armement, exerce les missions confiées au ministre de la défense en matière d'autorisation de production, de vente, d'importation, d'exportation de substances et objets explosifs et de construction dans les polygones d'isolement.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les organismes du ministère de la défense et les employeurs ayant une activité pyrotechnique.
Dans ce cadre :

  1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement.
  2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
  3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses recommandations.

Les études de sécurité prévues par l'article R. 4462-3 du code du travail et le décret du 26 octobre 2005 susvisé et les études de danger prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.

Article 2-1

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours à l'inspecteur du travail dans les armées en application de l' article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé.

Article 2-2

A la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major d'armée, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également examiner la situation des sites qui ne relèvent pas de la règlementation de droit commun en matière de sécurité pyrotechnique.

Article 3

Concernant la sécurité pyrotechnique des munitions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs formule des avis durant les stades d'orientation, d'élaboration et de réalisation des systèmes d'armes et conseille les autorités responsables de leur acquisition de leur stockage, de leur maintenance et de leur mouvement durant leur stade d'utilisation ou de démantèlement.
A ce titre :

  1. Au vu des dossiers établis à cette fin, il formule des avis aux autorités de la direction générale de l'armement chargées de la spécification et de l'évaluation de la sécurité des munitions et de l'homologation des matières explosives qu'elles utilisent. En cas d'avis défavorable ou d'avis réservé, toutes les observations émises font l'objet d'une instruction complémentaire.

  2. Il peut être consulté par les autorités des forces armées en cas d'acquisition directe ainsi que sur les mesures à prendre en présence de faits techniques susceptibles d'influer notablement sur la sécurité des munitions en service opérationnel.

  3. Il assiste les autorités responsables des acquisitions dans l'application de la politique en matière de munitions à risques atténués (MURAT), valide les signatures MURAT des munitions et attribue les labels MURAT.
    Dans ce cadre, il participe à l'élaboration de la réglementation de sécurité pyrotechnique et à son application au sein du ministère de la défense, concernant les munitions et les matières explosives qu'elles utilisent, au regard des exigences de sécurité publique et d'emploi dans les forces.

Article 4

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacune en ce qui la concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2, 3 et 5.

Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne.