JORF n°0123 du 28 mai 2008

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10

Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est assisté d'ingénieurs et d'officiers affectés par les autorités citées à l'article 2 au sein de cellules de l'inspection de l'armement de la direction générale de l'armement, spécialisées en sécurité pyrotechnique.

Article 11

L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et l'instruction du 22 juin 1972 relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique sont abrogés.

Article 12

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.