Arrêté du 16 mai 2008

Article 2

Créé le 29 mai 2008 · En vigueur depuis le 28 mai 2015

Dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les organismes du ministère de la défense et les employeurs ayant une activité pyrotechnique.
Dans ce cadre :
1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement.
2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses recommandations.

Les études de sécurité prévues par l'article R. 4462-3 du code du travail et le décret du 26 octobre 2005 susvisé et les études de danger prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4462-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2015

Modifié parARRÊTÉ du 30 avril 2015art. 2

Dansles conditions prévues par l'arrêtédu 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au seindes emprises du ministèrede la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail,l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifsinspecte les organismes du ministèrede la défense et les employeurs ayant une activité pyrotechnique. Dans ce cadre : 1\. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. 2\. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre IIdu titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail.3\. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses recommandations. Les études de sécurité prévues par l'article R. 4462-3 du code du travail et le décret du 26 octobre 2005 susvisé et les études de danger prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.

En vigueur du jeudi 29 mai 2008 au mercredi 27 mai 2015

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les établissements pyrotechniques du ministère de la défense pour lesquels la réglementation nationale de droit commun s'applique. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent, chacun pour son domaine de responsabilité, les établissements ou les parties d'établissement concernées, lorsque les circonstances l'exigent, qui n'entrent pas dans le champ de compétence de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
A la demande des autorités concernées, il peut examiner, au regard de la réglementation de sécurité pyrotechnique de droit commun, la situation des établissements qui n'en relèvent pas.
Dans ce cadre :
1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Les études de sécurité prévues par les décrets du 28 septembre 1979 et du 26 octobre 2005 susvisés et de dangers prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.
2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le décret du 28 septembre 1979 susvisé.
3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités susmentionnées et les informe de ses constatations et de ses recommandations, chacune pour ce qui la concerne.