Article 17
Délégation à l'information et à la communication de la défense :
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières :
A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1° Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;
2° Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement, sans limitation de valeur ;
3° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - Arrêtés portant nomination des régisseurs d'avances et de recettes à leur emploi lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
D. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.
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