JORF n°120 du 25 mai 2002

TITRE VII : LES AUTRES ORGANISMES À CARACTÈRE CIVIL DIRECTEMENT RATTACHÉS AU MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Article 16

Délégation aux affaires stratégiques :
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
- instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;
- demandes d'avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ou déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense ;
- actes relatifs à l'exécution des opérations d'importation, d'exportation et de transit de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
- décisions autorisant la fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions de défense et décisions de retrait desdites autorisations.

Article 17

Délégation à l'information et à la communication de la défense :
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières :
A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1° Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;
2° Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement, sans limitation de valeur ;
3° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - Arrêtés portant nomination des régisseurs d'avances et de recettes à leur emploi lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
D. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.

Article 18

Sous-direction des bureaux des cabinets :
La délégation prévue à l'article 1er est attribuée à M. Michel Jaud, administrateur civil, sous-directeur des bureaux des cabinets, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme Marie-Claire Nossovitch, administratrice civile, adjointe au sous-directeur des bureaux des cabinets.

Article 19

DCN :
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :
A. - En matière de gestion financière :

  1. En ce qui concerne la gestion du compte de commerce de DCN, en tant qu'ordonnateur principal délégué :
    - ordonnances de paiement ;
    - ordonnances de délégation ;
    - titres de perception ;
    ainsi que tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
  2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
    - décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
    - dans la limite de 5 400 EUR, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
  3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;
  4. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs.
    B. - En matière d'opérations domaniales :
  5. Acquisitions, à l'amiable ou par voie d'expropriation, et changement d'affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale inférieure à 360 000 EUR. Toutefois, l'accord du ministre de la défense doit être demandé avant d'engager toute procédure d'expropriation ;
  6. Déclassements des immeubles dépendant du domaine public militaire, en vue des opérations suivantes :
    - remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire d'une valeur inférieure ou égale à 13 000 EUR ;
    - échanges simples de fractions du domaine privé militaire, sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'Etat, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 13 000 EUR et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 180 000 EUR ;
  7. Echanges d'immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 360 000 EUR ;
  8. Changements d'affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d'un autre département ministériel et remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d'une valeur vénale inférieure à 720 000 EUR ;
  9. Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est inférieur à 125 000 EUR ;
  10. Etablissement et reconduction au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé :
    - des locations d'immeubles du domaine privé militaire lorsque leur valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 EUR ;
    - des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 EUR ;
    - des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire lorsque la redevance annuelle est inférieure à 45 000 EUR ;
  11. Changements provisoires d'affectation, au profit du ministère de la défense ou d'un autre service de l'Etat, d'immeubles du domaine militaire, quelle qu'en soit la durée lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à 125 000 EUR ;
  12. Transferts de gestion d'immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporation au domaine public militaire d'immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure à 235 000 EUR.
    C. - En matière de logement du personnel :
  13. Décisions de classement et de déclassement des logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service ;
  14. Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat et relevant de DCN, à l'exception des arrêtés concernant les logements de représentation quel qu'en soit l'emplacement et les logements concédés par nécessité absolue de service ou par utilité de service et situés dans les immeubles du ministère de la défense ou dans ses annexes.
    D. - En matière de gestion des matériels :
  15. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
  16. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
  17. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
  18. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
    - de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 EUR correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
    - des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
  19. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 110 000 EUR lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;
  20. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 72 000 EUR.
    E. - En matière de poudres et de substances explosives :
    Décisions portant autorisation ou refus de construire à l'intérieur de polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
    F. - En diverses matières :
  21. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable, ou selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
  22. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;
  23. Conclusion des accords de confidentialité et de coopération avec des tiers et décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;
  24. Décisions d'approbations et de dérogations relatives à l'étude de sécurité prévue par le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 septembre 1986 ;
  25. Demandes d'avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ou déclarations de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense ;
  26. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;
  27. Conventions prévues par le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
  28. Arrêtés de classement des centres de réception radioélectriques pris pour l'application de l'article R. 27 du code des postes et télécommunications.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.