JORF n°0162 du 12 juillet 2017

Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au jugement définitif des comptes, à l'exception des données relatives aux mandats de prélèvement qui sont conservées trois ans après la cessation des prélèvements.


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Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au jugement définitif des comptes, à l'exception des données relatives aux mandats de prélèvement qui sont conservées trois ans après la cessation des prélèvements.