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Arrêté du 16 juin 2010

Article 7

Abrogé15 mai 2015

Créé le 8 juillet 2010

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture des charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 7 mai 2015art. 11

En vigueur du jeudi 8 juillet 2010 au jeudi 14 mai 2015

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture des charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.