JORF n°148 du 26 juin 2005

Arrêté du 16 juin 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret n° 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1

Le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 13-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central de Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, "Les paris, unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptées à l'enregistrement.
« Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes définis à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation du pari qu'il a engagé. »

Article 2

Le premier et le deuxième alinéa de l'article 13-II-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, les parieurs peuvent, s'ils le désirent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies au paragraphe II.
Si, dans les postes et moyens d'enregistrement ainsi qu'au guichet des hippodromes visés à l'alinéa ci-dessus offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément. »

Article 3

Le huitième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le parieur a toutefois la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement et aux guichets de l'hippodrome où il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. Cette période est ramenée à cinq minutes pour les récépissés comportant un pari "Simple gagnant. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 15-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'enregistrement de certains paris, par l'intermédiaire d'un système d'aide au pari, peut être proposé aux parieurs dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain, aux guichets des hippodromes connectés au système central du pari mutuel fonctionnant en temps réel et sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III. »

Article 5

L'article 20, paragraphe 1, de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Paris enregistrés sur l'hippodrome :
a) Les paris enregistrés aux guichets du mandataire sont automatiquement crédités au compte du parieur.
b) Les paris enregistrés sur l'hippodrome sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Les jours suivants, les parieurs peuvent se présenter à un guichet spécial des impayés, ouvert soit sur le même hippodrome, soit dans un lieu désigné par la société organisatrice. Le lieu et le délai de paiement, qui ne peut excéder sept jours, sont précisés sur le programme officiel de la réunion.
Les parieurs peuvent également obtenir le règlement par correspondance de leurs gains ou remboursements, après déduction des frais de traitement, dont le montant ne saurait excéder le montant de la taxe en vigueur appliquée aux chèques d'assignation, pendant quinze jours à compter de la date de mise en paiement, en adressant leurs récépissés au siège de la société des courses dont l'adresse est précisée sur le programme officiel de la réunion (le cachet de la poste faisant foi).
c) Les paris enregistrés sur un hippodrome connecté au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel sont payés aux divers guichets de paiement. Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion. Ils peuvent également être payés pendant quinze jours à compter de leur mise en paiement sur les autres hippodromes connectés à ce système et, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris, dans les agences et les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain. »

Article 6

L'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Paris enregistrés au pari mutuel urbain :
a) Les paris enregistrés par téléphone ou par Minitel et par terminal numérique ainsi que par internet sont automatiquement crédités au compte du parieur.
b) Les paris enregistrés dans les agences et les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain sont payés penant quinze jours à compter de leur mise en paiement dans chaque établissement visé ci-avant, dans la limite des heures prévues pour l'enregistrement des paris et aux guichets de paiement des hippodromes connectés au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel.
c) Les services du pari mutuel disposent d'un délai n'excédant pas sept jours, après la mise en paiement, pour régler un pari après la présentation du récépissé.
Le pari mutuel urbain peut, dans certains cas exceptionnels, exiger la présentation des récépissés au centre de rattachement dont dépend le poste d'enregistrement.
A l'expiration des délais spécifiés dans le présent article, les paiements cessent d'être exigibles.
Le montant des gains et remboursements des paris qui n'auraient pas été réclamés dans les délais réglementaires est dévolu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »

Article 7

Le deuxième alinéa du paragraphe 5° Course reportée de l'article 29 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est abrogé.

Article 8

Les chapitres 3 (Pari « Jumelé ») et 3 ter (« Jumelé placé ») du titre II de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont abrogés.

Article 9

Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 4, intitulé « Pari couplé », annule et remplace les articles 41 à 46 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.

Article 10

L'article 41 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 41. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant ou "Couplé placé peuvent être organisés.
Un pari "Couplé gagnant ou "placé consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant ou "Couplé placé.
Un pari "Couplé gagnant est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve quel que soit l'ordre d'arrivée.
Toutefois, le programme officiel peut mentionner que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
Dans ce cas, l'enregistrement des paris est limité aux postes d'enregistrement et services du pari mutuel urbain ainsi qu'aux guichets des hippodromes offrant cette possibilité.
Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
Un pari "Couplé placé est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables. »

Article 11

L'article 42 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 42. - Dead heat.
Dans le cas d'arrivée "dead heat, les combinaisons payables sont les suivantes :

  1. Pari "Couplé gagnant :
    a) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons "Couplé gagnant payables sont toutes les combinaisons combinant deux à deux les chevaux classés "dead heat à la première place ;
    b) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead heat à la deuxième place, s'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé gagnant payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ;
    c) Dans le cas de deux chevaux ou plus classés "dead heat à la deuxième place, s'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, les combinaisons "Couplé gagnant payables sont toutes celles combinant le cheval classé premier, désigné à la première place, avec l'un quelconque des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ;
    d) Les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat à la deuxième place ne donnent pas lieu au paiement d'un rapport "Couplé gagnant, sauf dispositions de l'article 46-2 (B, d).
  2. Pari "Couplé placé :
    a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons "Couplé placé payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.
    b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou éventuellement de plusieurs chevaux classés "dead heat à la troisième place, les combinaisons "Couplé placé payables sont, d'une part, la combinaison des deux chevaux classés "dead heat à la première place et, d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead heat à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "Couplé placé.
    c) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "Couplé placé payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxièmes.
    d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "Couplé placé payables sont celles du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celles du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés troisièmes ne donnent lieu au paiement d'un rapport "Couplé placé. »

Article 12

L'article 43 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 43. - Chevaux non partants :
I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Couplé gagnant ou "Placé dans lesquelles les deux chevaux ont été non partants ;
b) Lorsqu'une combinaison "Couplé gagnant comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés premiers à l'arrivée de la course, elle est réglée à un rapport "spécial gagnant défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous.
Les combinaisons "Couplé gagnant comportant un cheval non partant et un cheval faisant écurie avec l'un des chevaux classés premiers ne donnent pas droit au paiement du rapport "spécial gagnant ;
c) Lorsqu'une combinaison "Couplé placé comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit partants, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit partants et plus, elle est réglée à un rapport "spécial placé défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous ;
d) Toutefois, les dispositions b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules "champ total et "champ partiel prévues à l'article 45 ci-après dont le cheval de base est non partant. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Couplé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non-partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement le pari engagé par le parieur comporte un ou deux autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou deux autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »

Article 13

L'article 44 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 44. - Calcul des rapports.
Pour chaque type de pari, "Couplé gagnant ou "Couplé placé, le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "Simple gagnant ou "Placé, en application des dispositions de l'article 43 et de l'article 44, paragraphe 3 ci-dessous, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

  1. Pari "Couplé gagnant :
    a) Cas d'arrivée normale :
    Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison ;
    b) Cas d'arrivée "dead heat :
    Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager.
    Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons.

  2. Pari "Couplé placé :
    Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager ; le reste ainsi obtenu constitue le "bénéfice à répartir.
    a) Cas d'arrivée normale :
    Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales.
    Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces combinaisons ;
    b) Cas d'arrivée "dead heat :

  3. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead heat à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "Couplé placé payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

  4. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premiers, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

  5. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxièmes entre eux. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

  6. Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisièmes et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. Chaque portion du bénéfice à répartir ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

  7. Cas des chevaux non partants :

  8. Dans les courses avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport "Spécial gagnant de la combinaison du cheval classé premier ou, en cas de "dead heat, de l'un des chevaux classés premiers et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple gagnant de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

  9. De même, le rapport "Spécial placé de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 43 ci-dessus, est égal au rapport "Simple placé de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

  10. Le rapport net "Spécial gagnant ne doit pas être supérieur au rapport net "Couplé gagnant. Dans les cas de "dead heat, chaque rapport net "Spécial gagnant doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé gagnant comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé gagnant, s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
    De même, le rapport net "Spécial placé de la combinaison de l'un des chevaux classés aux deux ou trois premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants doit être au plus égal au plus petit rapport net "Couplé placé comportant ce même cheval ou au plus grand rapport net "Couplé placé s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.
    S'il en est autrement, par application des règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports "Spécial gagnant ou "Spécial placé payés aux parieurs soient respectivement égaux aux rapports "Couplé gagnant ou "Couplé placé correspondants.

  11. Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports "Spécial gagnant et "Spécial placé payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.
    La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "Simple gagnant ou "Placé sont remboursés. »

Article 14

L'article 45 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 45. - Formules.
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris soit sur le tableau "Couplé gagnant, soit sur le tableau "Couplé placé. La formule "à cheval permet d'enregistrer par mises égales sur les deux tableaux.
Ils peuvent également enregistrer leurs paris "Couplé soit sous forme de combinaisons unitaires, combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ.

  1. Les formules combinées :
    Les formules combinées englobent l'ensemble des paris "Couplé combinant entre eux, deux à deux, un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
    a) Dans le cas d'un pari "Couplé, soit "Gagnant sans ordre d'arrivée stipulé, soit "Placé, soit "à cheval, si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1)
K x (K - 1)
2

paris "Couplé soit "Gagnant soit "Placé, soit "à cheval.
b) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant avec ordre d'arrivée stipulé, le parieur peut n'engager chaque combinaison de deux chevaux parmi sa sélection que dans un ordre relatif stipulé. La formule correspondante dénommée "formule simplifiée englobe :

K x (K - 1)
K x (K - 1)
2

paris "Couplé gagnant.
S'il désire, pour chaque combinaison de deux chevaux choisis parmi sa sélection, les deux ordres relatifs d'arrivée possibles, la formule correspondante, dénommée "formule dans tous les ordres, englobe :
K x (K - 1) paris "Couplé gagnant.
2. Les formules "champ d'un cheval :
Elles englobent l'ensemble des paris "Couplé combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total) ou avec une sélection de ces chevaux (champ partiel).
a) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant sans ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total englobe (N - 1) paris "Couplé. S'il s'agit d'un "champ partiel d'un cheval de base avec une sélection de P chevaux, la formule englobe P paris "Couplé ;
b) Dans le cas d'un pari "Couplé gagnant avec ordre d'arrivée stipulé, si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total englobe (N - 1) paris "Couplé en formule simplifiée et 2 x (N - 1) paris "Couplé en formule "dans tous les ordres. Le "champ partiel d'un cheval de base avec une sélection de P chevaux englobe P paris "Couplé en formule simplifiée et 2 P paris "Couplé en formule "dans tous les ordres.
Pour les formules "champ simplifié total ou partiel, le parieur doit préciser la place à l'arrivée devant être occupée par le cheval de base.
c) Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari.

Article 15

L'article 46 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 46. - Cas particuliers :

  1. Tous les paris "Couplé gagnant et "Couplé placé sont remboursés lorsque moins de deux chevaux sont classés à l'arrivée.
  2. Pari "Couplé gagnant :
    A. - Arrivée normale sans "dead heat :
    a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième. A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris "Couplé sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mises dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, la répartition s'effectue au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes chevaux classés, dans l'ordre inverse : combinaison deuxième et premier ; à défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des chevaux classés dans l'ordre premier et troisième, ou encore, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et premier ; à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième et troisième ou enfin, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés troisième et deuxième.
    A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant, visés à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    B. - Arrivée avec "dead heat :
    a) Dans le cas d'arrivée "dead heat dans une course avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables ;
    b) Dans le cas d'arrivée "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, dans une course avec ou sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, tous les paris "Couplé gagnant correspondants sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    c) En cas de "dead heat de deux chevaux à la première place, dans une course sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés premiers et troisième. A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, dans le même cas, la masse à partager est répartie sur les combinaisons d'un des chevaux classés premiers désigné à la première place avec l'un quelconque des chevaux classés troisièmes. A défaut de mise sur ces combinaisons, la répartition s'effectue au prorata des mises sur les combinaisons des mêmes chevaux dans l'ordre inverse. A défaut, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    d) En cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, dans une course sans ordre d'arrivée stipulé, s'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat. A défaut de mise sur ces combinaisons, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.
    S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, dans le même cas, la masse à partager est répartie sur les combinaisons du cheval classé premier avec l'un quelconque des chevaux classés deuxièmes désigné à la première place. A défaut de mise sur ces combinaisons, la masse à partager est répartie sur les combinaisons des chevaux classés deuxièmes "dead heat. A défaut, tous les paris "Couplé gagnant sont remboursés, y compris ceux comportant un cheval non partant visé à l'article 43-I (b) ci-dessus.
  3. Pari "Couplé placé avec ou sans "dead heat :
    S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "Couplé placé, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "Couplé placé payables. A défaut de mise sur aucune des combinaisons "Couplé placé payables, tous les paris "Couplé placé sont remboursés y compris ceux comportant un cheval non partant visés à l'article 43-I (c) ci-dessus.
  4. Course reportée :
    Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "Couplé enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
    Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "Couplé sont remboursés. »

Article 16

L'article 48 de l'arrêté du 13 septembre 1985 est abrogé.

Article 17

Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 4 bis intitulé « Pari couplé hippodrome » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel et rédigé de la façon suivante :

« Chapitre 4 bis

« Pari couplé hippodrome

« Art. 47. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome peuvent être organisés.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome.
« Un pari "Couplé gagnant hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.
« Toutefois, la société de courses a la possibilité quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
« Un pari "Couplé placé hippodrome est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.
« Ces paris sont soumis aux dispositions des articles 42 à 43-I et 44 à 46. »

Article 18

L'article 69 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Triplet peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 59 à 62-I et 63 à 68.
Toutefois, les références au pari "Couplé gagnant sont remplacées par des références au pari "Couplé gagnant hippodrome. »

Article 19

Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 9, intitulé « Pari trio », annule et remplace les articles 70 à 74 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.

Article 20

L'article 70 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 70. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio peuvent être organisés.
Un pari "Trio consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 67 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio.
Un pari "Trio est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.
Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même "Trio unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou "champ un enjeu total supérieur à cent vingt fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris, en application de l'article 8 du présent arrêté. »

Article 21

L'article 71 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 71. - Dead heat.
Dans le cas d'arrivée "dead heat, les combinaisons payables sont les suivantes :
a) Dans le cas de "dead heat de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris trois à trois ;
b) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux chevaux classés premiers avec chacun des chevaux classés troisièmes ;
c) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier avec tous les chevaux classés deuxièmes pris deux à deux.
d) Dans le cas de "dead heat de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du cheval classé premier et du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisièmes. »

Article 22

L'article 72 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 72. - Calcul des rapports.
Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux.
Après déduction du montant des paiements effectués sur les paris traités en paris "Simple gagnant et en paris "Couplé gagnant en application des articles 62 et 65, on obtient la masse à partager.
Le calcul des rapports s'effectue comme suit :

  1. Cas d'arrivée normale :
    La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.
  2. Cas d'arrivée "dead heat :
    Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, le total des mises sur ces diverses combinaisons est retiré de la masse à partager. Le bénéfice à répartir ainsi obtenu est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables. »

Article 23

L'article 73 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 73. - Formules.
Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "Trio soit sous forme de combinaisons unitaires combinant trois des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées ou "champ.
Les formules combinées englobent l'ensemble des paris combinant entre eux trois à trois un certain nombre de chevaux sélectionnés par le parieur.
Si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe :

K x (K - 1) x (K - 2) combinaisons unitaires.
K x (K - 1) x (K - 2)

combinaisons unitaires.

6

Les formules "champ de deux chevaux englobent l'ensemble des paris combinant deux chevaux de base désignés par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants (champ total de deux chevaux de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel de deux chevaux de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total de deux chevaux de base englobe (N - 2) combinaisons unitaires.
Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel de deux chevaux de base englobe P combinaisons unitaires.
Les formules "champ d'un cheval englobent l'ensemble des paris combinant un cheval de base désigné par le parieur soit avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants pris deux à deux (champ total d'un cheval de base), soit avec une sélection de ces chevaux (champ partiel d'un cheval de base).
Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total d'un cheval de base englobe :

(N - 1) x (N - 2) combinaisons unitaires.
(N - 1) x (N - 2)

combinaisons unitaires.

2

Si le parieur a sélectionné P chevaux, le "champ partiel d'un cheval de base englobe :

P x (P - 1) combinaisons unitaires.
P x (P - 1)

combinaisons unitaires.

2

Les valeurs des formules "champ total sont déterminées pour chaque course en fonction du nombre de chevaux déclarés partants par le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain, compte tenu, le cas échéant, des chevaux déclarés non partants au moment de l'enregistrement du pari. »

Article 24

L'article 74 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 74. - Cas particuliers.
a) En cas de "dead heat, lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers chevaux classés, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.
S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou à défaut sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou à défaut sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "Trio sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus.
b) Course reportée :
Si par décision des commissaires une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "Trio enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est recourue à une autre date, tous les paris "Trio sont remboursés.
c) Si une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio comporte un ou plusieurs chevaux non partants et si, dans cette course, le pari "Couplé n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 65 (paragraphe a) ci-dessus pour la combinaison, ou, en cas de "dead heat, pour chaque combinaison, de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "Trio comportant les mêmes deux chevaux ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio. Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 65 (paragraphe e). »

Article 25

Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 10, intitulé « Pari trio hippodrome », annule et remplace l'article 75 de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel.

Article 26

L'article 75 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Art. 75. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio hippodromes peuvent être organisés.
Un pari "Trio hippodrome consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.
Sauf dispositions particulières de l'article 75-1, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris "Couplé par des références aux paris "Couplé hippodrome. »

Article 27

Après l'article 75 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est créé un article 75-1 rédigé de la manière suivante :
« Art. 75-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 70, les dispositions de l'article 62-II ne sont pas applicables au pari "Trio hippodrome. »

Article 28

L'article 86 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quartet peuvent être organisés. Ils sont soumis aux dispositions des articles 76 à 85.
Toutefois, les références au pari "Couplé gagnant sont remplacées par des références au pari "Couplé gagnant hippodrome. »

Article 29

L'article 108-2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue soit dans les postes d'enregistrement définis au titre III du présent arrêté, ainsi qu'aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, soit par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiqués sur l'écran et dans les limites portées à la connaissance des parieurs, en espèces pour tout ou partie des gains, et/ou par "chèque pari. »

Article 30

Le premier alinéa de l'article 115-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Lorsque l'enregistrement des paris s'effectue dans les postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes connectés au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les dispositions suivantes sont applicables. »

Article 31

Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 juin 2005.

Article 32

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret