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Arrêté du 16 juin 1992

TITRE II : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT

Abrogé1 juin 1999
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Pour obtenir un agrément de production de matériels aéronautiques, le postulant doit réaliser, au cours de la demande, des matériels destinés à être montés sur des produits.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile.
Le postulant doit fournir un document dénommé " Spécifications d'agréments " ayant pour objectifs :
a) D'indiquer par une description de son organisation, de ses moyens humains et matériels, de ses règles de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté ;
b) De décrire pour chaque type de matériel le système permettant d'assurer la conformité à la définition en englobant tant le postulant que les partenaires, fournisseurs et sous-traitants ;
c) De définir les activités couvertes par l'agrément.
Le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la nature et du volume des matériels fabriqués, peut refuser d'instruire la demande d'agrément d'un postulant pour lequel la délivrance d'un agrément de production ne répondrait pas à un besoin des parties concernées par la démonstration de la conformité d'un produit aéronautique à une définition certifiée.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Le postulant reçoit un agrément lorsque, après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite, il a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que toutes les conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

a) L'agrément de production de fabricant de matériels aéronautiques couvre :
  • la fabrication en série, conformément à une définition, de matériels destinés à être intégrés dans des produits placés sous la responsabilité d'un constructeur ;
  • la fabrication en série, conformément à une définition approuvée, de matériels livrés directement aux utilisateurs comme matériels de rechange ;

b) L'agrément peut également couvrir la fabrication en série d'équipements destinés à être montés sur des aéronefs civils, en vue de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un document Qualification aviation civile (Q.A.C.) à ces équipements. Dans la suite du présent arrêté, le terme matériel s'applique également aux équipements marqués Q.A.C. et fabriqués par le titulaire de l'agrément ;
c) L'agrément peut en outre couvrir l'entretien, la modification et la réparation des matériels que le titulaire de l'agrément fabrique ou qu'il a fabriqués, suivant des conditions approuvées par ailleurs et tenant compte des procédures fixées par le constructeur du produit auquel ces matériels sont destinés.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Un répertoire des matériels est attaché au certificat d'agrément. Il précise les modèles de matériels pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.
Un matériel n'est inscrit sur le répertoire des matériels que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le matériel est destiné à être intégré dans un produit pour lequel un certificat de type a été demandé ou obtenu ;
b) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au matériel et répond de sa conformité ;
c) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le matériel considéré.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

L'introduction sur le répertoire des matériels de nouveaux types de matériels doit suivre la procédure de modification des spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du matériel correspondant.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

10.1. L'agrément reste valable tant qu'il n'est ni suspendu, ni retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, ni restitué par son titulaire.
L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues :
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate :
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance et notamment que les dispositions qui figurent dans les spécifications d'agrément ne sont plus respectées ; ou
- que le titulaire de l'agrément n'agit pas conformément aux règlements applicables ; ou
- que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ; ou
- que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé ;
b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du matériel, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaires d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Si un matériel mentionné sur le répertoire des matériels n'est plus fabriqué ou livré depuis un an, le titulaire de l'agrément doit le signaler aux services compétents afin qu'il soit retiré du répertoire des matériels comme matériel fabriqué.
10.3. Si plus aucun matériel n'est fabriqué ou livré depuis un an, le certificat d'agrément doit être restitué par son titulaire.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

L'agrément ou les prérogatives qui lui sont attachées sont rétablis lorsque le fabricant a démontré à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile qu'il met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour remédier aux causes ayant entraîné la suspension ou le retrait.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Toute modification des dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications, susceptible d'affecter notablement les conditions d'obtention de la conformité du matériel doit être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à sa mise en application.
Toutefois cet accord préalable n'est pas nécessaire si le titulaire estime que des impératifs de sécurité dont il devra ultérieurement démontrer l'existence et le bien fondé au ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement des spécifications ou des documents mentionnés dans les spécifications doit être fourni sans délai au ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile précisera les documents mentionnés dans les spécifications pour lesquels s'appliqueront les dispositions des trois alinéas précédents. Les autres documents mentionnés dans les spécifications seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer selon les prérogatives mises en oeuvre, soit la navigabilité des produits sur lesquels les matériels sont montés, soit la conformité des matériels à une définition donnée.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Un agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques n'est transmissible qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Abrogé1 juin 1999

Créé le 12 août 1992

Un agrément de production ne peut être attribué à un fabricant dont l'implantation est située hors du territoire national que si le ministre chargé de l'aviation civile détermine que cela ne lui créé pas de charges excessives.
De plus un agrément de production n'est pas normalement attribué à un fabricant établi dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi ou multi-latéral relatif aux validations des certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire.

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1999

En vigueur du mercredi 12 août 1992 au lundi 31 mai 1999

TITRE II : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT
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